41. Les dispositions des articles 25 à 28, 29.1 à 29.9, 30 à 32, 35, 38 à 40, 42 à 45, 47 à 51 et 52.1 du Règlement ainsi que, le cas échéant, les dispositions de ce règlement prises en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M‐9) et qui entrent en vigueur après le 30 juin 1994, dont le Bureau, à compter du 1er juillet 1995, est chargé de veiller à l’application, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’entrent en vigueur des dispositions de règlements pris en application du Code des professions (chapitre C‐26) sur des sujets correspondants. Pour l’application des dispositions de l’article 52.1 du Règlement, les mots «l’Ordre» sont substitués aux mots «la corporation».
Une contravention à une disposition des articles 25 à 28 et 29.1 à 29.9 du Règlement est réputée être une contravention à une disposition d’un règlement pris en application du premier alinéa de l’article 91 du Code des professions, édicté par l’article 79 du chapitre 40 des lois de 1994.
Une contravention à une disposition des articles 30 à 32, 35, 38 à 40, 42 à 45, 47 à 51 et 52.1 du Règlement ainsi que, le cas échéant, à une disposition de ce règlement prise en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 20 de la Loi médicale et qui entre en vigueur après le 30 juin 1994 est réputée être une contravention à une disposition d’un règlement pris en application de l’article 87 du Code des professions.